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Cession de fonds de commerce et contrats en cours : cédés ou pas ? - ARKARA - Avocats Associés
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Cession de fonds de commerce et contrats en cours : cédés ou pas ?

Cession de fonds de commerce et contrats en cours : cédés ou pas ?

Lors de toute cession de fonds de commerce, la question est récurrente pour l’acquéreur : « suis-je obligé de reprendre tous les contrats du vendeur » ?

La réponse est négative dans son principe juridique.

Mais, comme pour tout principe, il y a des exceptions.

Le principe est simple et connu : le fonds de commerce ne comprend pas les dettes et créances du commerçant, ni ses contrats.

C’est d’ailleurs toute la différence qui sépare une vente de fonds de commerce et une cession d’entreprise au travers de la vente de ses actions ou parts sociales.

Mais ce principe d’exclusion en matière de vente de fonds de commerce connaît plusieurs exceptions légales :

  • Les contrats de travail en cours sont obligatoirement transmis à l’acquéreur du fonds de commerce en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail (avec l’ancienneté et les avantages qui vont avec…).
  • Le bail commercial est également transmis car sans bail commercial, pas de fonds de commerce ;
  • Les contrats d’assurance, avec toutefois la faculté offert par la loi à l’acquéreur de souscrire son propre contrat d’assurance avant la cession (Cf article L. 121-10 du Code des Assurances)
  • Les droits attachés aux licences obligatoires et licences d’office de brevets d’invention (At. 132-16 du CPI)

Tous ces contrats sont obligatoirement transmis avec le fonds de commerce ou la branche d’activité de l’entreprise auxquels ils sont rattachés.

Aucune négociation ou accord entre les vendeur et acquéreur ne permet d’y déroger.

Reste tous les autres contrats et notamment les contrats de distribution comme les contrats de franchise, de distribution électrique ou de gaz, de téléphonie, d’internet….ou les contrats de prestations de services (diagnostic annuels de sécurité, entretien du linge pour un hôtel ou un restaurant, location de terminal de caisse..) ou les contrats de crédit-bail souscrits par le vendeur.

Ces contrats représentent très souvent « un fil à la patte » pour l’acquéreur et donc une charge financière qu’il ne souhaite pas nécessairement reprendre. Quant au vendeur, il a souvent « une épée de Damoclès » au-dessus de la tête puisque ces contrats contiennent dans la grande majorité des cas une clause pénale indiquant que le contrat doit être repris par l’acquéreur ou, qu’à défaut, le vendeur sera redevable de l’intégralité des loyers ou obligations restant dus à la date de cession jusqu’au terme du contrat…

Les intérêts en présence sont divergents et laissent souvent place à la négociation car, pour tous ces contrats, il n’existe aucune obligation de reprise à la charge de l’acquéreur.

La Cour de Cassation est venue rappeler ce principe dans une décision du 19 octobre 2022 (n°21-16169) : « La cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques ».

Pour la Cour de Cassation, étant donné que l’acte de cession du fonds de commerce ne mentionnait pas expressément le contrat de distribution en cause, ce dernier ne pouvait être regardé comme inclus dans la cession du fonds de commerce.

Mais il existe un écueil. Pour le fournisseur, il y a un changement de cocontractant : l’acquéreur vient remplacer le vendeur dans l’exécution du contrat. Il faut donc son accord !

C’est pourquoi l’article 1216, alinéa 1er, du code civil dispose qu’« un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé »

De l’importance de bien mentionner et individualiser, dès la promesse de vente et encore plus dans l’acte de cession, les contrats qui seront repris et de s’assurer de l’accord du cocontractant cédé.

Pour cela, que vous soyez vendeur ou acquéreur, faites appel aux professionnels du droit et de la cession que nous sommes pour vous sécuriser !

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Olivier GÉDIN | avocat au barreau de Paris

7, avenue Franklin D. Roosevelt I 75008 Paris

Tel. : + 33 1 45 61 42 32 I Site web : www.arkara.law