RELEVEMENT DU PLAFOND D’EXONERATION DES PLUS VALUES SUR CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE (Article 238 quindecies du Code Général des Impôts)
Dès lors que les conditions pour bénéficier de l’exonération sont remplies, le dispositif d’exonération totale ou partielle de plus-value s’applique aux cessions d’entreprises individuelles, de branches complètes d’activité, aux cessions de l’intégralité des droits et parts d’une société de personne, mais aussi aux opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actif.
Ce dispositif, prévu par l’article 238 quindecies du Code Général des Impôts concerne aussi bien les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés que celles qui relèvent de l’impôt sur le revenu.
L’activité cédée doit être de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. et à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans
Jusqu’au 31/12/2021, ce dispositif permettait d’exonérer les cessions :
- De toute plus-value lorsque le prix de cession était inférieur à 300 000€
- Partiellement de plus-value lorsque le prix était supérieur à 500 000€
Bonne nouvelle : l’article 19 de la loi de finances pour 2022 a rehaussé ces plafonds :
- Cession d’une valeur inférieure à 500 000€ : exonération totale
- Cession d’une valeur compris entre 500.000 € et 1 000 000 : exonération partielle.
Qui est concerné par cette exonération ?
Pour que le régime d’exonération des transmissions d’entreprise prévue par l’article 238 quindecies s’applique, la cession doit être réalisée par :
- Une entreprise relevant de l’IR ;
- Un associé de sociétés de personnes y exerçant son activité professionnelle ;
- Une société imposable à l’IS employant moins de 250 salariés et dont le total bilan est inférieur à 43 M d’euros ou le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 M d’euros.
Pour les sociétés imposables à l’IS, le capital ne doit pas être détenu à au moins 25% par des sociétés qui ne remplissant pas les critères précédents.
Enfin, l’exonération ne s’applique pas si le cédant possède le contrôle (donc la majorité) de l’entreprise cessionnaire du fait de la participation qu’il y détient au capital social.
Article 238 quindecies – Code général des impôts – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Olivier GÉDIN
Avocat Associé