Une clause attributive de juridiction dans un acte de cession d’actions est inopposable au cédant
Dans le cadre de cessions d’actions ou de parts sociales, il est usuel de prévoir une clause attributive de juridiction en cas de litige.
Sans doute est-ce une erreur de la maintenir (par réflexe ?) dans certaines situations.
En effet, le droit commun prévoit (article 42 du Code de Procédure Civile) que la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
Toute clause qui déroge à ce principe est réputée non écrite, sauf si elle est convenue entre commerçants (article 48 du Code de Procédure Civile).
Ne sont commerçants que les personnes qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle (article L. 121-1 du Code de commerce).
Or, selon la Cour de Cassation (Cass. Com., 28/11/2006, n°05-14.827), la cession de contrôle d’une société commerciale constitue un acte de commerce.
Pour autant, selon la même Cour (Cass. Com., 20/01/2020, n°19-12.584), une cession de contrôle ne fait pas de son auteur un commerçant s’il n’accomplit pas de tels actes à titre de profession habituelle.
Une cession de droits sociaux isolée ne permet pas de répondre à cette définition.
Olivier GÉDIN
Avocat au Barreau de Paris
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